Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 230
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RéférenceArticle 230
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
Des copies des délibérations du conseil d'arrondissement sont adressées au président du conseil de la commune qui les transmet au gouverneur de la préfecture ou son intérimaire, dans la quinzaine qui suit leur réception.
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