Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 227
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RéférenceArticle 227
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
En cas de dissolution d'un conseil d'arrondissement ou lorsqu'il ne peut être constitué, les affaires de l'arrondissement sont gérées par le conseil de la commune et par son bureau jusqu'à la reconstitution du conseil d'arrondissement ou…
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