Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 220
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RéférenceArticle 220
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
La commune assume la responsabilité visée à l'article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d'arrondissement lors de l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil d'arrondissement.
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