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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 21

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Extrait public

Si le président du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l'article 20 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit.

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