Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 87
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RéférenceArticle 87
Instrument / juridictionLoi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces
Les compétences partagées entre la préfecture ou la province et l'Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l'initiative de l'Etat ou sur demande de la préfecture ou la province.
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