Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 77
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RéférenceArticle 77
Instrument / juridictionLoi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces
Lorsque le président s'abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture…
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