Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 71
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RéférenceArticle 71
Instrument / juridictionLoi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces
Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la préfecture ou province en exercice peuvent, à l'expiration de la troisième année du mandat, présenter une demande aux fins de
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