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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 22

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Extrait public

Si le président du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l'article 21 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit.

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