Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 208
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RéférenceArticle 208
Instrument / juridictionLoi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces
Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l'introduction de ces actions.
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