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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 112-14 — article 74

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Extrait public

Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s'il refuse de délibérer et d'adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services…

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