Loi organique n° 111-14 relative aux régions — article 212
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RéférenceArticle 212
Instrument / juridictionLoi organique n° 111-14 relative aux régions
Sont octroyées sur la base d'un programme d'emploi élaboré par l'organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la région.
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