Loi organique n° 111-14 relative aux régions — article 203
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RéférenceArticle 203
Instrument / juridictionLoi organique n° 111-14 relative aux régions
Le budget transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur doit être assorti d'un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la région.
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