Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionLoi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires
Lorsque la commission d'enquête est créée à l'initiative de l'une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès réception de la demande dans un délai de trois jours au plus.
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