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Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle — article 38

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Extrait public

Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi organique, et dès que l'affaire est en état d'être jugée, la Cour constitutionnelle y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours.

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