Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle — article 3
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RéférenceArticle 3
Instrument / juridictionLoi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans.
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