Loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres — article 18
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RéférenceArticle 18
Instrument / juridictionLoi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 93 de la Constitution, les membres du gouvernement sont engagés par toute décision prise par le gouvernement.
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