Loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres — article 30
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 30
Instrument / juridictionLoi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
Les membres du gouvernement bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d'une pension qui leur est servie dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.