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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres — article 30

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Extrait public

Les membres du gouvernement bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d'une pension qui leur est servie dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

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