Loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres — article 35
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RéférenceArticle 35
Instrument / juridictionLoi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
Tout membre du gouvernement, qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par les dispositions du présent chapitre, doit régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date…
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