Loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionLoi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce
Les personnes morales et physiques exerçant l'activité de domiciliation disposent d'un délai d'un an à compter de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires prévus au titre VIII du livre IV de la loi n° 15-95 formant…
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