Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 97
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 97
Instrument / juridictionLoi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.