Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 77
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RéférenceArticle 77
Instrument / juridictionLoi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.
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