Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 22
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RéférenceArticle 22
Instrument / juridictionLoi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal…
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