Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 125
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RéférenceArticle 125
Instrument / juridictionLoi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.
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