Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 101
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RéférenceArticle 101
Instrument / juridictionLoi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition
L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite.
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