Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 89
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RéférenceArticle 89
Instrument / juridictionLoi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
Si le contrevenant ne s'est pas acquitté du montant de l'amende de transaction qui lui a été notifié dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ladite notification, le délégué des pêches maritimes saisit le ministère public.
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