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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 88

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Document protégéma00_fc28e55aa5e2c0dda9681c20bd3ddb90
Extrait public

Sur requête du contrevenant, l'autorité gouvernementale chargée de l'aquaculture marine peut, décider de transiger au nom de l'Etat moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition.

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