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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 88

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Document protégéma00_11d9236b8a23df01896de0c7f29139e3
Extrait public

Sur requête du contrevenant, l'autorité gouvernementale chargée de l'aquaculture marine peut, décider de transiger au nom de l'Etat moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition.

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