Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 83
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RéférenceArticle 83
Instrument / juridictionLoi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse.
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