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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 72

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Extrait public

L'activité d'aquaculture pour le repeuplement est réalisée à la demande de l'autorité compétente, de sa propre initiative ou sur proposition des organismes ou institutions gouvernementales ou non gouvernementales, dans l'intérêt public…

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