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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 37

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Extrait public

Lorsque la ferme aquacole doit occuper, pour les besoins de ses activités, un espace situé sur le domaine public, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et l'autorisation de ferme aquacole doivent être d'égale durée.

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