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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine — article 37

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Document protégéma00_ae8a18da11ce2d1a0b22882ded85565e
Extrait public

Lorsque la ferme aquacole doit occuper, pour les besoins de ses activités, un espace situé sur le domaine public, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et l'autorisation de ferme aquacole doivent être d'égale durée.

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