Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34-8
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RéférenceArticle 34-8
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent la dissolution.
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