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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 70

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Extrait public

Lorsque le règlement de gestion d'un OPCI le prévoit, celui-ci peut grever ses actifs des sûretés nécessaires à la conclusion de contrats entrant dans son objet notamment, les contrats relatifs aux emprunts prévus à l'article 69 ci-dessus.

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