Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 72
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RéférenceArticle 72
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Toute SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum du capital constitué conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi.
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