Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 71
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RéférenceArticle 71
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Un OPCI peut lorsque son règlement de gestion le prévoit consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par voie
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