Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34-3
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RéférenceArticle 34-3
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
L'établissement dépositaire doit présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers et l'expérience de ses dirigeants.
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