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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34-5

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Extrait public

En cas de cessation d'activité de l'établissement dépositaire d'un OPCC, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un des établissements dépositaires cités à l'article 34-2 dans les conditions prévues ci-après.

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