Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 57
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RéférenceArticle 57
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Le rapport annuel doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
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