Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 56
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RéférenceArticle 56
Instrument / juridictionLoi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Préalablement à la diffusion des rapports mentionnés à l'article 55 ci-dessus, les documents comptables que lesdits rapports contiennent doivent être certifiés par le ou les commissaires aux comptes.
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