Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 23
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RéférenceArticle 23
Instrument / juridictionLoi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
Article 23 Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 10.
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