Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 16
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RéférenceArticle 16
Instrument / juridictionLoi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
Article 16 Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent soumises aux mêmes servitudes que celles prévues par l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication dudit acte au Bulletin officiel…
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