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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 16

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Extrait public

Article 16 Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent soumises aux mêmes servitudes que celles prévues par l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication dudit acte au Bulletin officiel…

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