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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 53

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Extrait public

Article 53: Ne peuvent être occupés temporairement les maisons d'habitation et les cours, vergers, jardins y attenants et entourés de clôtures ainsi que les édifices à caractère religieux et les cimetières.

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