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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 42

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Extrait public

Article 42 Si après la publication de l'acte de cessibilité, l'expropriant et l'exproprié s'entendent sur le prix fixé par la commission et sur les modalités de cession de l'immeuble ou des droits réels frappés d'expropriation, cet accord…

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