Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 33
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RéférenceArticle 33
Instrument / juridictionLoi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article 27 ci-dessus…
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