Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 21
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RéférenceArticle 21
Instrument / juridictionLoi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques
Pour pouvoir être agréé en qualité de prestataire de services de certification électronique, le demandeur de l'agrément doit être constitué sous forme de société ayant son siège social sur le territoire du Royaume et :
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