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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 52-05 portant code de la route — article 82

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Extrait public

Les véhicules de collection doivent, pour être classés comme tels, être munis des organes moteurs, de suspension et de freinage, de visibilité et d'éclairage et être en état de marche justifié par un certificat de contrôle technique.

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