Loi n° 52-05 portant code de la route — article 304
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RéférenceArticle 304
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
L'utilisation de la voie publique par toute personne morale ou physique exerçant une activité susceptible d'entraîner des dégradations de ladite voie par la circulation intense et répétitive de ses véhicules, dont le poids total en charge…
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