Loi n° 52-05 portant code de la route — article 294
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RéférenceArticle 294
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
En cas de violation des dispositions du 10 de l'article 289 ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous-section VII de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 1996-1997.
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