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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 52-05 portant code de la route — article 234

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Extrait public

Avant que la juridiction n'ait statué sur le fond de l'affaire, le contrevenant peut procéder au paiement des deux tiers du maximum du montant de l'amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus et retirer sa plainte.

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