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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 52-05 portant code de la route — article 231

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Extrait public

La contestation de la contravention n'est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l'amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus.

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